JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Chapitre Ier : Le navire

Article R5791-1

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|----------------------------------------------------| | R. 5114-1 à R. 5114-50 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | R. 5121-1 à R. 5123-21 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | R. 5131-1 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | R. 5133-1 à R. 5133-4 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | R. 5141-1 à R. 5142-25 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016|

Article D5781-2

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|----------------------------------------------------| | D. 5111-1 à D. 5111-8 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | D. 5113-1 à D. 5113-4 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016|

Article R5791-3

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent.

Article R5791-5

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : « mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « prévue par la réglementation applicable localement ».

Article R5791-6

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : « code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « code du domaine de l'Etat ».
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