JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 34-1

Article 34-1

Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.


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Version 1

Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.