JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 32

Article 32

Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.


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Version 1

Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.