JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 16

Article 16

Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.


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Version 1

Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.