JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 14

Article 14

La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :
1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;
2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;
3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».


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Version 1

La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :

1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;

2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;

3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».