Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016

Article 7

Créé le 28 décembre 2016

Les données et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-140 du 27 février 2019art. 2

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au jeudi 28 février 2019

Les données et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.