Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016

Article 1

Créé le 24 décembre 2016

La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété. Chaque année, celui-ci procède à la mise à jour des informations qu'elle contient. Les données correspondantes sont établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 8-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2016

La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété. Chaque année, celui-ci procède à la mise à jour des informations qu'elle contient. Les données correspondantes sont établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.