Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 janvier 2017

Les attachés territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Grade de directeur Grade de directeur
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Attaché principal Attaché principal
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon La moitié de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Attaché Attaché
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de son titre II qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 1 janvier 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30