JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 43-6

Article 43-6

Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative mixte compétente.

L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.


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Version 1

Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant la commission administrative mixte compétente.

L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.

Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.