Article 8
Pour permettre de vérifier que les aides accordées à chaque agriculteur concerné ont respecté les critères et conditions d'admissibilité ainsi que les montants définis par le présent décret, le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental conserve la totalité des pièces relatives à ces aides durant les dix années civiles suivant la date de réception des demandes d'indemnisation de l'année du dernier acte relatif à la demande d'aide ou suivant l'année du versement de celle-ci.
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