Article 3
Pour chaque exploitation concernée et pour chaque catégorie d'animal, hormis les veaux de moins de 21 jours pour lesquels les règles d'indemnisation sont fixées à l'article 4, l'aide prévue à l'article 2 est égale au produit d'un montant journalier par la durée de la période d'interdiction de mouvement et par le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation.
Le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation est égal à l'écart entre la moyenne du nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné pour les années 2012, 2013 et 2014 et le nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné de l'année 2015 ressortant de la base de données nationales d'identification (BDNI) pour les bovins et des factures de vente acquittées pour les ovins.
Ne sont pas considérés comme sortis de l'exploitation pour l'application de l'alinéa qui précède les animaux sortis à partir du 28 octobre 2015 vers un centre d'allotement. Le nombre d'animaux concernés est justifié par une attestation du centre d'allotement.
En cas de création ou de reprise d'exploitation, lorsque le nombre d'animaux immobilisés ne peut pas être déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, ce nombre est alors égal au nombre d'animaux sortis de l'exploitation entre le 27 octobre 2015 et le 23 novembre 2015 tel qu'il ressort de la BDNI.
En ce qui concerne les bovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1,30 euro par jour pour les broutards de deux à six mois et à 2,60 euros par jour pour les broutards de six mois à seize mois.
En ce qui concerne les ovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1 euro par jour pour les béliers et 0,70 euro par jour pour les agnelles.
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