JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, mis en voie d'extinction par le décret du 14 juin 2011 susvisé, sont régis par le décret du 19 mai 2016 susvisé et le présent décret.

Article 2

I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend trois grades :
1° Le grade d'adjoint administratif relevant de l'échelle C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;
2° Le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
3° Le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.
II. - Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend deux grades :
1° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 2e classe relevant de l'échelle C2 prévue par le même décret ;
2° Le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale de 1re classe relevant de l'échelle C3 prévue par le même décret.

Article 3

I. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.
II. - Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

Article 4

Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours conformément aux dispositions prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.
Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours externe et interne sur épreuves conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret.
Le concours externe est ouvert sans condition de diplôme.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Article 5

Les fonctionnaires recrutés dans les grades d'adjoint administratif et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont nommés stagiaires dans leur grade respectif dans les conditions définies aux articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
Ils sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 5 à 7 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Article 6

I. - Les avancements du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe s'effectuent respectivement selon les modalités des articles 11-1 et 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.
II. - L'avancement au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.