JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 9

Article 9

Le patient auquel est proposée la prestation reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Il est informé de son caractère expérimental.
Le consentement exprès et éclairé du patient est recueilli et tracé par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen.
Ce consentement porte sur :
1° Le caractère temporaire et non médicalisé et l'absence de surveillance médicale par l'établissement de santé ayant réalisé l'orientation vers la prestation d'hébergement ;
2° Le fait que la personne hébergée n'est pas prise en charge pendant la période d'hébergement et n'est pas placée sous la responsabilité de l'établissement de santé ;
3° Le cas échéant, la contribution demandée au patient par nuitée, et qui ne saurait excéder le montant du forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Le règlement intérieur de la structure d'hébergement.


Historique des versions

Version 1

Le patient auquel est proposée la prestation reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Il est informé de son caractère expérimental.

Le consentement exprès et éclairé du patient est recueilli et tracé par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen.

Ce consentement porte sur :

1° Le caractère temporaire et non médicalisé et l'absence de surveillance médicale par l'établissement de santé ayant réalisé l'orientation vers la prestation d'hébergement ;

2° Le fait que la personne hébergée n'est pas prise en charge pendant la période d'hébergement et n'est pas placée sous la responsabilité de l'établissement de santé ;

3° Le cas échéant, la contribution demandée au patient par nuitée, et qui ne saurait excéder le montant du forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

4° Le règlement intérieur de la structure d'hébergement.