Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016

Article 10

Créé le 15 décembre 2016

La présente expérimentation peut faire l'objet d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique au titre de la participation à l'accompagnement des projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projet national mentionné au I de l'article 11.
La périodicité et le montant des crédits alloués sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2016