Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les appareils de prétraitement par désinfection ayant fait l'objet d'une demande à l'administration et mis en service antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Font l'objet d'une demande pour obtenir l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique avant le 1er juillet 2017 ;
2° Peuvent continuer à être utilisés dans l'attente de la délivrance de l'attestation précitée jusqu'au 31 décembre 2018.
II. - Les demandes de mise en service déposées auprès du ministre chargé de la santé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites par le ministre chargé de la santé selon la procédure applicable à la date de leur demande.
III. - Les installations de prétraitement par désinfection en fonctionnement sont mises en conformité avec les prescriptions prévues au IV de l'article R. 1335-8-1 B du code de la santé publique au plus tard six mois après la date de publication de l'arrêté prévu au VI du même article.
IV. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Effets de cet article

cite

 IV de l'article R. 1335-8-1 B du code de la santé publique article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017