Décret n°2016-1545 du 16 novembre 2016

Article 5

Créé le 19 novembre 2016

Les données contenues dans le dossier médical partagé d'un titulaire et les données de gestion associées sont conservées jusqu'à la clôture de son dossier puis archivées dans les conditions prévues à l'article R. 1111-34 du code de la santé publique, sans préjudice des règles applicables par chaque professionnel de santé pour la conservation des dossiers médicaux qu'il détient individuellement sur ses patients.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1111-34

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 novembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021