Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 2
Créé le 19 novembre 2016
Les données contenues dans le dossier médical partagé d'un titulaire et les données de gestion associées sont conservées jusqu'à la clôture de son dossier puis archivées dans les conditions prévues à l'article R. 1111-34 du code de la santé publique, sans préjudice des règles applicables par chaque professionnel de santé pour la conservation des dossiers médicaux qu'il détient individuellement sur ses patients.