Décret n°2016-1545 du 16 novembre 2016

Article 4

Créé le 19 novembre 2016

Le titulaire d'un dossier médical partagé, ou son représentant légal pour les titulaires mineurs ou les titulaires majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, a accès aux données contenues dans son dossier selon les modalités prévues aux articles R. 1111-35, R. 1111-40 et R. 1111-42 du code de la santé publique.
Les destinataires des données mentionnées à l'article 2 sont :
1° En ce qui concerne les données contenues dans les dossiers médicaux partagés, les professionnels de santé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-29, R. 1111-41 et R. 1111-43 du code de la santé publique ;
2° En ce qui concerne les seules données strictement nécessaires à l'accomplissement de leur mission de création et de gestion des dossiers médicaux partagés et de pilotage de leur déploiement, les agents nommément désignés et habilités par le directeur de l'organisme compétent et les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé du titre III du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les données de contact et traces de contact peuvent faire l'objet d'une exploitation par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Effets de cet article

cite

 sixième partie du code de la santé publique Code de l'action sociale et des famillesart. L312-1 Code de la santé publiqueart. R1111-29 Code de la santé publiqueart. R1111-35 Code de la santé publiqueart. R1111-40 Code de la santé publiqueart. R1111-41 Code de la santé publiqueart. R1111-42 Code de la santé publiqueart. R1111-43

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 novembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021