JORF n°0036 du 12 février 2016

Article 2

Article 2

I.-L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code du sport est complété par les mots suivants : « et locaux ».
II.-L'article D. 112-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 112-3.-I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
« 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
« 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
« 3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
« 4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
« Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
« II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
« Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier. »
III-les dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code du sport sont abrogées.


Historique des versions

Version 1

I.-L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code du sport est complété par les mots suivants : « et locaux ».

II.-L'article D. 112-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 112-3.-I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

« 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

« 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

« 3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

« 4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

« Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier. »

III-les dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code du sport sont abrogées.