JORF n°0252 du 28 octobre 2016

Chapitre Ier : Modalités de prélèvement d'échantillons lors de l'examen des marchandises en application du chapitre III du titre V du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 et du chapitre III du titre V du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015

Article 1

I. - En cas de vérification des marchandises prévue au chapitre III du titre V du règlement du 9 octobre 2013 susvisé et au chapitre III du titre V du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
II. - Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :
1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;
2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
III. - Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons, conformément aux articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 3, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, celui-ci est désigné en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.

Article 2

Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par les articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 2, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.

Article 3

Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.
Le déclarant ou représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, l'ensemble des échantillons ou documents sont conservés par le service des douanes.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 1er, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

Article 4

I. - Le prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément à l'article 243, paragraphe 1, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé.
II. - Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
2° Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement conformément au III de l'article 1er ;
8° Les nom, prénom et qualité de l'agent des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.

Article 5

La restitution des échantillons prévue à l'article 242 du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné à l'article 198, paragraphe 1 c, du règlement du 9 octobre 2013 susvisé est de trente jours.