JORF n°0252 du 28 octobre 2016

Article 10

Article 10

I.-Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale.
II.-Après l'article R. 311-7 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-7-1.-Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité. »

III.-Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.


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Version 1

I.-Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale.

II.-Après l'article R. 311-7 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-7-1.-Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité. »

III.-Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.