Décret n°2016-1422 du 21 octobre 2016

Article 6

Créé le 23 octobre 2016

Dans la limite du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, le montant de l'aide est modulé au regard des critères mentionnés à l'article 4.
Le montant maximal de l'aide attribuée est de 30 % du coût des dépenses mentionnées au I de l'article 5, dans la limite de 50 000 euros par demandeur et par période de douze mois.
Par dérogation, pour les projets communs, le montant maximal de l'aide attribuée est porté à 40 % du coût des dépenses mentionnées au I de l'article 5 et le plafond de l'aide attribuée est de 100 000 euros par période de douze mois.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 octobre 2016 au jeudi 29 avril 2021