JORF n°0241 du 15 octobre 2016

Article 54

Article 54

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

« Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. »