Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016

Article 44

Créé le 6 octobre 2016

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au « préfet » sont remplacées par la référence au « représentant de l'Etat ».

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En vigueur depuis le jeudi 6 octobre 2016