Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016

Article 42

Créé le 6 octobre 2016

L'exploitant transmet au préfet, au plus tard six mois après les travaux, le rapport de fermeture définitive du puits, en au moins deux exemplaires. Ce rapport décrit de façon précise l'état du puits lors de sa fermeture ainsi que les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, conformément aux dispositions des articles L. 163-3 et suivants de ce code.

Effets de cet article

cite

 article L. 161-1 du code minier

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 octobre 2016