Décret n°2016-1166 du 26 août 2016

Article 6

Créé le 29 août 2016

Sont éligibles au sens du III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les éligibles peuvent obtenir des certificats par la mise en place d'actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article 7.

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Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-590 du 20 avril 2017art. 3

En vigueur du lundi 29 août 2016 au samedi 22 avril 2017

Sont éligibles au sens du III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les éligibles peuvent obtenir des certificats par la mise en place d'actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article 7.