Décret n°2016-1166 du 26 août 2016

Article 3

Créé le 29 août 2016

La réalisation annuelle d'actions standardisées telles que définies à l'article 7 incombant à chaque obligé au sens du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée est évaluée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

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Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-590 du 20 avril 2017art. 3

En vigueur du lundi 29 août 2016 au samedi 22 avril 2017

La réalisation annuelle d'actions standardisées telles que définies à l'article 7 incombant à chaque obligé au sens du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée est évaluée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.