JORF n°0200 du 28 août 2016

Article 3

Article 3

La réalisation annuelle d'actions standardisées telles que définies à l'article 7 incombant à chaque obligé au sens du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée est évaluée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.


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Version 1

La réalisation annuelle d'actions standardisées telles que définies à l'article 7 incombant à chaque obligé au sens du I de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée est évaluée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.