Article 10
Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
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Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
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Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.