JORF n°0200 du 28 août 2016

Article 10

Article 10

Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.


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Version 1

Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période prévue à l'article 2 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.