Décret n°2016-1156 du 24 août 2016

Article 1

Créé le 27 août 2016

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 quinquies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 29

En vigueur du samedi 27 août 2016 au dimanche 14 août 2022

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.