JORF n°0189 du 14 août 2016

Article 2

Article 2

Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.


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Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.