JORF n°0181 du 5 août 2016

Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 3 sont transmises dans les dix jours maximum suivant la livraison ou l'expédition des envois, par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux par envoi électronique, à la direction générale des douanes et droits indirects, aux formats de message et aux conditions de sécurité répondant aux normes du référentiel général de sécurité (RGS) conformément au décret du 2 février 2010 susvisé.


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Version 1

Les données mentionnées à l'article 3 sont transmises dans les dix jours maximum suivant la livraison ou l'expédition des envois, par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux par envoi électronique, à la direction générale des douanes et droits indirects, aux formats de message et aux conditions de sécurité répondant aux normes du référentiel général de sécurité (RGS) conformément au décret du 2 février 2010 susvisé.