JORF n°0174 du 28 juillet 2016

Article 5

Article 5

L'article R. 123-19 est complété parune phrase ainsi rédigée :
« Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 123-19 est complété parune phrase ainsi rédigée :

« Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription. »