Section précédente

Section suivante

Décret n°2016-1027 du 27 juillet 2016

Titre II : LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Abrogé2 juillet 2021
Signaler une erreur de données

Créé le 29 juillet 2016

L'embauche, par l'entreprise conventionnée, de personnes dans le cadre de l'expérimentation ouvre droit à une contribution au développement de l'emploi attribuée par l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, dans le cadre d'une convention qui fixe le nombre maximal de salariés exprimé en équivalents temps plein couverts par la contribution. Cette contribution ne peut pas être cumulée pour une même embauche avec une autre aide à l'insertion ou à l'emploi financée par l'Etat au titre d'un même salarié. Cette contribution ne peut pas être attribuée lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues pour ses salariés.

Créé le 29 juillet 2016

Le montant de la contribution au développement de l'emploi est fixé en proportion du salaire minimum de croissance. Il ne peut excéder 113 % de son montant brut par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
Ce montant peut être modulé dans la convention prévue à l'article 17 par décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée en fonction :
1° Des caractéristiques socio-économiques du territoire ;
2° Du type d'activités exercées par les personnes embauchées dans le cadre de l'expérimentation ;
3° De la part que prennent les recettes de l'entreprise résultant de la vente de biens et services dans la couverture des charges liées à ces activités.

Créé le 29 juillet 2016

Les conventions entre l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et les entreprises ou leurs avenants financiers annuels peuvent prévoir une dégressivité du montant annuel de la contribution au développement de l'emploi pour tenir compte de l'évolution de la situation économique de l'entreprise, appréciée notamment au regard de l'évolution de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et de sa masse salariale.

Créé le 29 juillet 2016

Le versement par l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à l'entreprise de la contribution au développement de l'emploi intervient sur production d'une attestation de l'employeur justifiant le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés participant à l'expérimentation.

Créé le 29 juillet 2016

Le remboursement à l'employeur d'une fraction des indemnités de licenciement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 février 2016 susvisée, intervient sur décision de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et après réception d'un justificatif du montant versé par l'employeur aux salariés licenciés.

Abrogé depuis le vendredi 2 juillet 2021

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au jeudi 1 juillet 2021

Titre II : LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14