JORF n°0174 du 28 juillet 2016

Article 28

Article 28

L'article R. 821-53devenu l'article R. 821-48 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-48.-Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
« Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.
« Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 821-53devenu l'article R. 821-48 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-48.-Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

« Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.

« Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. »