Décret n°2016-10 du 8 janvier 2016

Article 3

Créé le 11 janvier 2016

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label " investissement socialement responsable " mentionné à l'article 1er.
Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.

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En vigueur depuis le lundi 11 janvier 2016

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 2 peuvent, à leur initiative, obtenir pour un ou plusieurs organismes de placement collectifs qu'elles gèrent le label " investissement socialement responsable " mentionné à l'article 1er.
Le présent décret définit les modalités de certification de la conformité au référentiel mentionné à l'article 1er.