JORF n°0177 du 2 août 2015

DÉCRET n°2015-956 du 31 juillet 2015

Publics concernés : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Corse ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.

Objet : SAFER de Corse ; droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le décret autorise la SAFER de Corse, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par arrêté du 16 août 1977, à exercer, pour une période de dix-huit mois, le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants, L. 144-1 et suivants, R. 143-1 et suivants et R. 144-5 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu la proposition des préfets des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée, pour une durée de dix-huit mois prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 17 décembre 2010 susvisé, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale des biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est fixée à dix ares.
Toutefois, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
4° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé (décret n° 2017-687 du 28 avril 2017).

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll