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DÉCRET n°2015-936 du 30 juillet 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), notamment le tableau IV annexé audit code ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 avril 2015 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 16 avril 2015,

Décrète :

Créé le 1 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire fixant le siège et le ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance, des chambres détachées des tribunaux judiciaires, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux judiciaires et des juridictions de proximité est modifié, en ce qui concerne la cour d'appel de Basse-Terre et la cour d'appel de Grenoble, conformément à l'annexe du présent décret.

Créé le 1 octobre 2015

Le présent décret est applicable aux instances introduites après le 1er octobre 2015.

Créé le 1 octobre 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait le 30 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

DÉCRET n°2015-936 du 30 juillet 2015

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au mardi 31 décembre 2019

DÉCRET n°2015-936 du 30 juillet 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Annexe