JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Article 8

Article 8

La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend :
1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
3° Le directeur général du travail ou son représentant ;
4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend :

1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;

2° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

3° Le directeur général du travail ou son représentant ;

4° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

5° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;

6° Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;

7° Vingt-deux représentants des organisations d'employeurs de gens de mer.

Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont répartis conformément aux articles 9 et 10.