Article 10
A l'article R. 214-14, après les mots : « du conseil municipal » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, ».
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