DÉCRET n°2015-90 du 28 janvier 2015

Article 2

Créé le 1 février 2015

Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices concernés prennent en compte les marchés conclus en application du code des marchés publics ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, et les contrats de partenariat conclus en application des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du dimanche 1 février 2015 au dimanche 31 mars 2019

Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices concernés prennent en compte les marchés conclus en application du code des marchés publics ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, et les contrats de partenariat conclus en application des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.