DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015

Article 2

Créé le 23 juillet 2015

La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2015

La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.