DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015

Article 6

Créé le 20 juillet 2015

Dans le cadre des projets pilotes, les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, dont le contenu est précisé à l'article 8 du présent décret, peuvent être transmises par les professionnels et organismes participant aux projets, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi :
1° Les professionnels de santé :
a) Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements médico-sociaux ;
b) Les professionnels de santé des organismes titulaires d'une autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne relevant pas du a ;
c) Le médecin traitant de la personne ;
d) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
e) Un ou plusieurs pharmaciens d'officine ou pharmaciens en charge de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ;
f) Un ou plusieurs biologistes médicaux ;
g) Les professionnels de santé membres des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participant à la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ;
h) Tout autre professionnel médical participant à la prise en charge du patient ;
2° Le coordonnateur du projet pilote ;
3° Les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique intervenant auprès de la personne ;
4° Les professionnels des organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de la personne ;
5° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, dans lesquels est prise en charge la personne ;
6° L'organisme local d'assurance maladie assurant la prise en charge de la personne.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 20 juillet 2015

Dans le cadre des projets pilotes, les informations strictement nécessaires à la prise en charge de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, dont le contenu est précisé à l'article 8 du présent décret, peuvent être transmises par les professionnels et organismes participant aux projets, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi :
1° Les professionnels de santé :
a) Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements médico-sociaux ;
b) Les professionnels de santé des organismes titulaires d'une autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne relevant pas du a ;
c) Le médecin traitant de la personne ;
d) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
e) Un ou plusieurs pharmaciens d'officine ou pharmaciens en charge de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ;
f) Un ou plusieurs biologistes médicaux ;
g) Les professionnels de santé membres des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participant à la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ;
h) Tout autre professionnel médical participant à la prise en charge du patient ;
2° Le coordonnateur du projet pilote ;
3° Les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique intervenant auprès de la personne ;
4° Les professionnels des organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de la personne ;
5° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, dans lesquels est prise en charge la personne ;
6° L'organisme local d'assurance maladie assurant la prise en charge de la personne.