DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.

A créé les dispositions suivantes :

Code de commerce

Art. R124-1

Créé le 1 octobre 2015

Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5