JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Article 1

Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R525-9-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R931-2-1 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes :

Code de commerce

Art. R124-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. R512-1, Art. R512-1-1, Art. R512-1-2 > >

Article 5

Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.