JORF n°0149 du 30 juin 2015

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UN DÉTACHEMENT SANS LIMITATION DE DURÉE

Article 5

Les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont placés en position de détachement, sans limitation de durée, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.

Article 6

Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les détachements. Les arrêtés individuels de détachement sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.

Article 7

Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 5 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée.
Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à son détachement, dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 8

Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ceux d'entre eux qui, durant le stage, optent pour le détachement sans limitation de durée exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés et classés dans le corps de recrutement, ils sont à cette même date détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par le présent décret.
Si, à l'issue du stage, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 9

Lorsque les fonctionnaires détachés sans limitation de durée ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, sans que puissent s'y opposer les dispositions de l'article 7-1 du même décret.
En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 6-3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.

Article 10

L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.
Les sanctions du quatrième groupe sont prononcées à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.

Article 11

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, par dérogation à l'article 2 de ce décret, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.