JORF n°0149 du 30 juin 2015

Chapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT AYANT OPTÉ POUR UNE INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 83 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant aux missions définies par leur statut particulier.

Article 3

Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés dans le corps de recrutement, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale pour lequel ils ont opté.
Si la titularisation n'est pas prononcée, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 4

Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.