JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 4

Article 4

La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale.
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré :
1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;
2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ;
3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ;
4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.


Historique des versions

Version 1

La demande est instruite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale.

En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré :

1° Le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

2° Le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites et conditions fixées en application des articles 1er et 2 du présent décret ;

3° Le montant du versement correspondant à chaque trimestre et le montant total du versement correspondant à l'ensemble des trimestres ;

4° Le cas échéant, en cas d'échelonnement du versement, le montant et la date de paiement de chaque échéance.