JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 4

Article 4

Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Sa carrière est, le cas échéant, reconstituée selon les règles statutaires entre le 1er juillet 2015 et la date de cette demande en tenant compte des évolutions favorables de carrière dont il a bénéficié, en sa qualité de salarié sous le régime des conventions collectives, entre ces deux dates.


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Version 1

Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Sa carrière est, le cas échéant, reconstituée selon les règles statutaires entre le 1er juillet 2015 et la date de cette demande en tenant compte des évolutions favorables de carrière dont il a bénéficié, en sa qualité de salarié sous le régime des conventions collectives, entre ces deux dates.