JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 1

Article 1

Le salarié qui remplit les conditions pour exercer le droit d'option prévu au V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 susvisée est informé individuellement par l'employeur, au plus tard le 1er septembre 2015, de la possibilité qui lui est offerte d'opter pour le statut mentionné au premier alinéa de l'article L. 2101-2 du code des transports.


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Version 1

Le salarié qui remplit les conditions pour exercer le droit d'option prévu au V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 susvisée est informé individuellement par l'employeur, au plus tard le 1er septembre 2015, de la possibilité qui lui est offerte d'opter pour le statut mentionné au premier alinéa de l'article L. 2101-2 du code des transports.