JORF n°0146 du 26 juin 2015

Article 2

Article 2

La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable une fois pour une même durée. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.


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Version 1

La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable une fois pour une même durée. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.