JORF n°0146 du 26 juin 2015

Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 40

Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 41

Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016.

Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 12 septembre 2024, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date.

Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe.

Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article 29.

Article 42

I. - A compter du 1er janvier 2017, doit être titulaire du certificat d'aptitude approprié en application du présent décret pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance tout marin qualifié pont à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et tout marin qualifié machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.

A compter de la date mentionnée au troisième alinéa de l'article 41, doit être titulaire du certificat de matelot pont ou de mécanicien délivré en application du présent décret pour exercer des fonctions d'appui :

- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions autres que celles nécessitant d'être titulaires du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de mécanicien de quart machine, du certificat de marin qualifié pont et du certificat de marin qualifié machine, à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;

- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les candidats qui ont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entamé ou suivi avec succès une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime se voient délivrer les titres ou les attestations prévus par ce texte.

Article 43

A compter du 1er janvier 2017, tout officier ou matelot exerçant des fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance et soumis à l'obligation de détenir un titre en matière d'électrotechnique doit détenir le titre délivré en application du présent décret.