JORF n°0144 du 24 juin 2015

Chapitre III : Modalités d'exercice des fonctions de réviseur

Article 10

Un réviseur et un réviseur suppléant sont nommés par l'assemblée générale de la société coopérative parmi les personnes agréées figurant dans la liste mentionnée à l'article 5.
Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 et avec les règles posées par le présent décret.

Article 11

Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 susvisée et des règles spécifiques de la société révisée ainsi que par comparaison avec d'autres entreprises analogues.
La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 12

I - Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
II. - Ce rapport comporte :
1° Une description des diligences et des contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société coopérative aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
3° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctives ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération.

Article 13

Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société coopérative aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société coopérative, est ensuite transmis ou mis à la disposition des destinataires visés à l'alinéa premier de l'article 25-3 de la loi du 10 septembre 1947 et, le cas échéant, à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° du quatrième alinéa de l'article 25-1 de ladite loi.